CCT par article

Article 21 : Vacances

1 Le personnel a droit à 5 semaines de vacances payées, soit 25 jours ouvrables par année, dont 2 semaines consécutives.

2 L’employé de moins de 20 ans révolus a droit à au moins 27 jours ouvrables de vacances payées par année.

3 L’employé âgé de 40 ans révolus a droit à 6 semaines, soit 30 jours ouvrables, de vacances payées par années.

4 L’employé âgé de 60 ans révolus a droit à au moins 6 semaines de vacances payées par année, soit au moins 30 jours ouvrables.

5 L’employé rétribué à l’heure perçoit une indemnité de vacances de 10.64% du salaire pour 25 jours de vacances, 11.59% pour 27 jours, de 13.04% du salaire pour 30 jours de vacances, et de 15.56% pour 35 jours.

6 Les indemnités en argent versées pour le travail du dimanche et des jours fériés, pour le travail du soir, le travail de nuit et le service de piquet sont pris en compte dans le calcul du salaire afférent aux vacances, selon le droit aux vacances de l’employé. En cas de compensation en temps, aucune majoration pour le droit aux vacances n’est due.

7 En règle générale, les vacances sont prises sans report d’une année à l’autre. Cependant, pour des raisons majeures, elles peuvent être reportées à l’année suivante avec l’autorisation de l’employeur. Dans ce cas, elles seront prises avant le 31 mars.

8 Les absences de l’employé entrainent des réductions de la durée de vacances par année civile.

9 Les vacances sont fixée par l’employeur, qui tient compte du voeu de l’employé pour autant que les exigences du service permettent.

10 En cas d’incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident et sur présentation d’un certificat médical, les vacances planifiées sont reportées ou suspendues.

Déclaration de consentement aux cookies
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer votre expérience utilisateur et réaliser des statistiques de visites. Vous pouvez personnaliser l'utilisation des cookies à l'aide du bouton ci-dessous.
Mes préférences