CCT par article

Article 23 : Congés spéciaux

1 L’employé a droit à un congé payé dans les cas suivants :

  1. 5 jours en cas de mariage civil de l’employé ou de partenariat enregistré, à condition que le rapport de travail ait duré au moins un an et 3 jours si le rapport de travail a duré moins d’une année ;
  2. 5 jours lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré de l’employé ou d’un enfant de l’employé;
  3. 3 jours lors du décès du père, de la mère, ou d’un petit-enfant ;
  4. 2 jours lors du décès d’un frère, d’une sœur, de l’un des beaux-parents, d’un beau-frère, d’une belle-sœur ;
  5. 1 jour lors du décès de l’un des grands-parents, d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce ;
  6. ½ jour lors du décès d’un parrain, d’une marraine, d’un filleul, d’une filleule ;
  7. 1 jour de congé par année civile pour un déménagement de la résidence principale.

2 Le congé est octroyé à l’occasion de l’événement qui y donne droit, à l’exception du mariage, de la naissance et de l’adoption.

3 Lorsque les jours d’absence ci-dessus coïncident avec des jours de congé, de repos ou de vacances, il n’est pas accordé de compensation pour ces jours-là, à l’exception des congés pour mariage, naissances, adoption et pour décès d’un enfant, du conjoint, du père ou de la mère.

4 Pour d’autres circonstances exceptionnelles, le temps nécessaire peut être accordé par la direction de l’employé.

Déclaration de consentement aux cookies
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer votre expérience utilisateur et réaliser des statistiques de visites. Vous pouvez personnaliser l'utilisation des cookies à l'aide du bouton ci-dessous.
Mes préférences