Article 23 : Congés spéciaux
1 L’employé a droit à un congé payé dans les cas suivants :
- 5 jours en cas de mariage civil de l’employé ou de partenariat enregistré, à condition que le rapport de travail ait duré au moins un an et 3 jours si le rapport de travail a duré moins d’une année ;
- 5 jours lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré de l’employé ou d’un enfant de l’employé;
- 3 jours lors du décès du père, de la mère, ou d’un petit-enfant ;
- 2 jours lors du décès d’un frère, d’une sœur, de l’un des beaux-parents, d’un beau-frère, d’une belle-sœur ;
- 1 jour lors du décès de l’un des grands-parents, d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce ;
- ½ jour lors du décès d’un parrain, d’une marraine, d’un filleul, d’une filleule ;
- 1 jour de congé par année civile pour un déménagement de la résidence principale.
2 Le congé est octroyé à l’occasion de l’événement qui y donne droit, à l’exception du mariage, de la naissance et de l’adoption.
3 Lorsque les jours d’absence ci-dessus coïncident avec des jours de congé, de repos ou de vacances, il n’est pas accordé de compensation pour ces jours-là, à l’exception des congés pour mariage, naissances, adoption et pour décès d’un enfant, du conjoint, du père ou de la mère.
4 Pour d’autres circonstances exceptionnelles, le temps nécessaire peut être accordé par la direction de l’employé.