CCT par article

Article 19 : Femmes enceintes et mères qui allaitent

1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail.

2 Moyennant un simple avis à l’employeur, les femmes enceintes peuvent renoncer à aller au travail ou quitter ce dernier. Dans ce cas, le droit au salaire n’est pas garanti. Si, durant la grossesse, l’employée est empêchée sans sa faute de travailler pour cause de maladie liée à la grossesse, elle a droit à son salaire pour autant que l’empêchement soit attesté par un certificat médical.

3 Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.

4 Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes avec un horaire ordinaire entre 20 heures et 6 heures, un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures.

5 Lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes avec un horaire ordinaire entre 20 heures et 6 heures ont droit à 80% de leur salaire calculé sans d’éventuelles majorations pour le travail de nuit, ainsi qu’une indemnité équitable pour la perte de salaire en nature.

6 Les femmes enceintes qui exercent une activité principalement en station debout bénéficient, à partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un temps de repos quotidien de 12 heures et, en sus des pauses prévues à l’article 15, d’une courte pause de 10 minutes par tranche de 2 heures de travail. Les activités exercées en station debout n’excèdent pas un total de 4 heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.

7 Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes :

  • pour une journée de travail jusqu’à 4 heures : 30 minutes au minimum ;
  • pour une journée de travail de plus de 4 heures : 60 minutes au minimum ;
  • pour une journée de travail de plus de 7 heures : 90 minutes au minimum.
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