Article 37 : Mesures disciplinaires
1 L’employé qui viole les obligations qui lui incombent en vertu des présentes conditions et du contrat de travail est passible des sanctions suivantes :
- le rappel à l’ordre
- l’avertissement
- la réduction de salaire proportionnelle à l’absence injustifiée.
2 Toute mesure disciplinaire est notifiée par écrit après enquête et audition de l’intéressé. Demeurent réservés, la résiliation dans les délais conventionnels, le non-renouvellement du contrat de durée déterminée et la résiliation immédiate pour justes motifs ou pour abandon de l’emploi.
3 Pourrait être considéré par l’employeur comme un juste motif de résiliation immédiate de contrat, notamment :
- la dissimulation des maladies ou des infirmités qui le gênent dans l’exercice de la profession ;
- le refus d’accomplir ses devoirs de service ou lorsqu’il se trouve en état d’ivresse répétée pendant son travail ;
- un abus de confiance ou un vol au préjudice de l’établissement, de ses employés ou de ses clients/résidents, un dommage intentionnel du matériel, l’acceptation de cadeaux des fournisseurs ou d’autres délits préjudiciables aux rapports de service ;
- des arrivées tardives ou des absences injustifiées, si elles se répètent malgré avertissement exprès à l’employé ;
- des voies de faits.
4 Demeurent réservées les actions pénales et civiles qui peuvent être intentées contre l’employé.