CCT par article

Article 17 : Travail du dimanche, des jours fériés, travail du soir et travail de nuit

1 L’employé occupé à un service du dimanche, de jours fériés, du soir ou de nuit perçoit une indemnité selon l’Annexe 1 de la présente CCT (Annexe 1 – Indemnités pour inconvénients).

2 Est réputé travail du soir, le travail effectué entre 20 heures et 23 heures et travail de nuit celui effectué entre 23 heures et 6 heures ; avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l’entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures.

3 L’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25% à l’employé qui travaille de nuit à titre temporaire, soit jusqu’à 24 nuits par année civile.

4 L’employé qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement, à savoir au moins 25 nuits par année civile, a droit, en sus de l’indemnité mentionnée à l’alinéa 1, à une compensation en temps équivalent à 10% de la durée de ce travail.

5 La compensation du temps doit être accordée dans un délai d’une année.

6 L’indemnité pour le travail du dimanche et des jours fériés n’est pas cumulable avec les indemnités pour le travail du soir et de nuit.

 

Article 17 al.6 : Modification du texte avec l’ajout d’indemnités pour le travail du soir et suppression de la notion de piquet. Les indemnités pour les jours fériés et dimanches ne sont pas cumulables avec celles du soir et de la nuit. (Validé par la CPP le 11.12.2024)

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