Article 12 : Certificat de travail
1 Durant son emploi, l’employé peut demander en tout temps à l’employeur un certificat intermédiaire de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. A l’échéance des rapports de travail, un certificat final de travail est délivré à l’employé.
2 À la demande expresse de l’employé, le certificat de travail ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.