Article 36 : Secret professionnel et secret de fonction
1 L’employé est tenu d’observer le secret professionnel et le secret de fonction pendant et après la cessation de son contrat de travail. Cette obligation concerne tout ce qui touche l’employeur, les usagers et leurs proches.
2 La violation de cet engagement pourrait être considérée par l’employeur comme un juste motif de résiliation immédiate de contrat. En outre, l’employé (ou l’ancien employé) doit réparation du dommage causé par son indiscrétion, soit à l’employeur, soit à un tiers.
3 Excepté les dispositions légales impératives, l’employé (ou l’ancien employé) ne peut déposer en justice sur des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions qu’avec l’autorisation de son employeur.
4 Il est interdit de solliciter les usagers, connus dans le cadre de son activité, dans le but de les prendre en charge personnellement ou pour le compte d’un nouvel employeur.