Article 15 : Pauses
1 L’employé occupé de façon ininterrompue durant plus de 3 ½ heures a droit à une pause intermédiaire de 15 minutes, mais au maximum deux pauses par jour. Ces pauses comptent comme temps de travail.
2 Lorsque l’employeur fixe des horaires continus, l’employé doit disposer de 30 minutes pour prendre un repas convenable. Cette pause est de 1 heure si la journée de travail dure plus de 9 heures. Cette pause ne compte comme temps de travail que si l’employé doit rester à disposition et ne quitte pas son poste de travail.
3 Dès lors, sous réserve des cas prévus au paragraphe précédent, lorsque l’employé peut quitter le service pour prendre sa pause, elle ne compte pas comme temps de travail. 1 Article 13 al.3 et al.4 : Suppression du terme « en principe » afin de clarifier les délais indicatifs de 4 semaines pour la planification des horaires. Les cas particuliers peuvent être soumis à la validation de la CPPr. (Validé par la CPP le 11.12.2024).