Article 34 : Devoirs de l’employeur
1 L’employeur assure la protection de la personnalité de ses employés. Dans ce cadre :
- Il prend les dispositions nécessaires pour empêcher toute discrimination entre les employés, en particulier en relation avec le genre, la culture, l’origine, la croyance et le mode de vie.
- Il met en place les mesures nécessaires de prévention des accidents et des maladies professionnelles, de protection de la santé ainsi que de protection des employés contre les menaces ou attaques en lien avec l’exercice de leur fonction.
- Il prend toute mesure assurant la protection des données personnelles.
- Il met à disposition des prestations de soutien, d’aide et de conseil à ses employés.
2A l’intention des nouveaux employés, il organise des séances d’information sur l’organisation générale du travail et ses structures, sur la responsabilité et le secret professionnel.
3 L’employeur informe le personnel de tous les faits importants qui le concernent et qui se rapportent à l’exécution du travail.
4 L’employeur favorise la formation continue en organisant ou en finançant des cours dans l’intérêt des deux parties.
5 Dans le cadre de la formation continue, les conditions de financement direct ou indirect (mise à disposition du temps de travail) doivent faire l’objet d’un accord écrit entre les parties au contrat. Une promotion à l’issue d’une formation n’est pas automatique et doit faire l’objet d’un accord préalable.
6 En tout temps, l’employé peut demander à son supérieur un entretien de service.
7 L’employeur conclut une assurance responsabilité civile couvrant la responsabilité de l’employé à l’égard de tiers durant son temps de travail.
8 Tout sinistre doit être immédiatement signalé à l’employeur et l’employé complète sans délai une annonce d’incident.
9 L’employé répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence.
10 Les recours de l’assurance responsabilité civile demeurent réservés.