Article 38 : Commission professionnelle paritaire
1 Il est institué une Commission professionnelle paritaire (ci-après : CPP) composée de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs. Des suppléants sont nommés dans la même proportion.
2 La CPP élit annuellement en son sein un président et un vice-président. Si le président est un employeur, le vice-président sera un représentant des syndicats et vice-versa.
3 Le secrétariat de la CPP est administré par l’une des parties signataires de la CCT, désignée par la CPP. Le secrétaire de la CPP siège avec une voix consultative.
4 La CPP est représentée collectivement par le président, le vice-président et le secrétaire.
5 La CPP délègue une partie de ses compétences à une commission professionnelle paritaire restreinte (ci-après : CPPr) composée de deux délégués des employeurs et de deux délégués des travailleurs (art.41) et du secrétaire de la CPP avec voix consultative.
6 La CPP peut déléguer l’exécution des contrôles au Secrétariat.
Alinéa 6 ajouté sur décision de la CPP du 24 septembre 2025