Article 18 : Service de piquet
1 Selon les besoins, l’employé peut être astreint à un service de piquet à domicile durant lequel il est à disposition rapidement, atteignable en tout temps, en état de conduire et de travailler et en mesure de se rendre à son poste de travail dans un laps de temps déterminé.
2 L’employé astreint à un service de piquet à domicile perçoit une indemnité d’inconvénient ou toute autre indemnité fixée par écrit dans le contrat de travail.
3 Lorsque l’employé de piquet à domicile doit être à disposition dans un délai inférieur ou égal à 30 minutes, le temps de piquet doit être considéré comme temps de travail à part entière. Dans ce cas, l’employé perçoit une indemnité équivalente à son salaire, mais pas d’indemnité d’inconvénient.
4 Lorsque l’employé de piquet à domicile doit être à disposition dans un délai de 31 minutes et plus, seul le temps pendant lequel l’employé est effectivement occupé compte comme temps de travail (trajets aller et retours cumulés au temps d’intervention dans l’entreprise ou au domicile du client).
5 L’indemnité d’inconvénient est fixée dans l’Annexe 1 faisant partie intégrante de la CCT (Annexe 1 – Indemnités pour inconvénients).