Article 45 : Dispositions réservées
1 Les dispositions du Code des Obligations et de la Loi Fédérale sur le Travail sont réservées lorsque la présente CCT ne contient aucune mention spéciale.
1 Les dispositions du Code des Obligations et de la Loi Fédérale sur le Travail sont réservées lorsque la présente CCT ne contient aucune mention spéciale.