Art. 21 CPP SLD
Contenu
L’article 21 alinéa 10 de la CCT SLD stipule qu’en cas d’incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident et sur présentation d’un certificat médical, les congés planifiés sont reportés ou suspendus. Cette disposition ne distingue pas l’incapacité de travail proprement dite et l’incapacité de bénéficier pleinement des congés dans leur finalité de récupération.
Problématique
La formulation actuelle de l’article 21 alinéa 10 peut conduire à des interprétations divergentes. Un employé peut être en incapacité de travail tout en demeurant capable de prendre ses congés dans leur finalité de récupération (un bras cassé par exemple). À l’inverse, certaines situations d’incapacité de travail empêchent réellement de bénéficier des congés (hospitalisation par exemple).
Cette ambiguïté peut créer des pratiques différentes entre employeurs et générer des conflits concernant le droit au report des congés. La question se pose de savoir si tout certificat d’incapacité de travail durant les congés donne automatiquement droit à leur report, ou si des critères d’intensité de l’atteinte à la santé doivent être pris en compte.
Décision d’interprétation de la CPPR
La CPPr considère que l’article 21 alinéa 10 de la CCT SLD doit être appliqué selon son libellé actuel. Tout certificat d’incapacité de travail délivré pendant les congés justifie automatiquement leur report ou leur suspension. L’employeur est responsable d’ordonner une contre-expertise en cas de doute quant à la capacité de l’employé de bénéficier de la finalité récupératrice des vacances.