Temps de vestiaire

Art. 13 de la CCT SLD

Long Haired Young Female Doctor Standing Near The Locker

Contenu

La CCT SLD ne contient à ce jour aucune disposition spécifique relative au temps consacré par l’employé·e au changement de tenue. Le document contractuel (contrat de travail et/ou cahier des charges) précise la durée de travail convenue et les obligations liées à la fonction. L’article 13 de la CCT définit la durée hebdomadaire de travail (42 heures pour un poste à plein temps), sans référence au temps de vestiaire.


Problématique

Pour les soignants et certains autres corps professionnels, le port d’une tenue de travail spécifique est imposé pour des motifs d’hygiène, et le changement de tenue est exigé sur place. Dans ce contexte, des questions ont été soulevées quant à la possibilité de considérer ce temps comme du temps de travail et, le cas échéant, à sa compensation. À défaut de mention explicite dans la CCT, la question porte sur l’interprétation à appliquer concernant l’intégration ou non de ce temps dans l’horaire contractuel


Décision d’interprétation de la CPr

En l’état, la CCT SLD ne contient aucune disposition explicite relative à la compensation du temps de vestiaire. Toutefois, la Loi fédérale sur le travail (LTr) s’applique en complément de la CCT. Conformément à la jurisprudence et à la pratique administrative (notamment l’OLT 1, art. 13), le temps consacré au changement de tenue obligatoire sur le lieu de travail, lorsqu’il est exigé par l’employeur pour des motifs d’hygiène ou de sécurité, est considéré comme temps de travail effectif.

Par conséquent, dans ces cas, ce temps doit être pris en compte dans l’horaire de travail. À défaut de l’avoir intégré dans l’aménagement du temps de travail ou d’avoir prévu une autre forme de compensation, la pratique consistant à ne pas rémunérer ce temps est contraire au droit fédéral.

En l’absence de disposition conventionnelle spécifique dans la CCT SLD, la conformité des pratiques institutionnelles doit donc être assurée sur la base des exigences de la législation fédérale. La CPr estime qu’une clarification pourrait être envisagée lors d’une prochaine révision de la CCT, mais qu’en l’état, la loi prévaut.


État du document (27.05.2025) : Validé en CPPr

Autres interprétations

Temps de pause durant le travail de nuit

L’article 15 de la CCT SLD prévoit que l’employé·e occupé·e de façon ininterrompue durant plus de 3 ½ heures a droit à une pause de 15 minutes, au maximum deux fois par jour, ces pauses étant comptées comme temps de travail. Pour les horaires continus, une pause repas de 30 minutes est prévue, portée à 1 heure si la journée de travail dépasse 9 heures. Cette pause ne compte comme temps de travail que si l’employé·e doit rester à disposition de l’employeur et ne quitte pas son poste. Aucune distinction n’est faite dans cet article entre le travail de jour et le travail de nuit.
Nuit

Paiement du salaire les premiers jours de maladie

L’article 29, alinéa 2 de la Convention collective de travail (CCT) pour le personnel des soins de longue durée en Valais précise la couverture de la perte de salaire en cas de maladie (entre autres, conclusion d’une assurance d’indemnités journalières encas de maladie). En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employé doit immédiatement informer le responsable du service concerné de son employeur (alinéa 1. lettre a). À partir du troisième jour d’absence, l’employé est tenu de fournir un certificat médical attestant son incapacité de travail. Si l’absence se prolonge, un certificat médical doit être présenté chaque mois. L’employeur peut demander un certificat médical dès le premier jour d’absence (alinéa 1, lettre b).
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