Notion de salaire équivalent

Art.29 Al.2 let.b CCT SLD

Salaires équivalent

Contenu

L’article 29, alinéa 2, lettre b de la Convention collective de travail pour le personnel des soins de longue durée en Valais, stipule que l’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie garantissant le salaire à 80% du 31ème jour jusqu’au 720ème jour d’incapacité de travail, sous réserve des conditions générales d’assurance. L’employeur prend en charge la moitié des primes de cette assurance, l’autre moitié étant déduite du salaire de l’employé. L’employé reçoit le salaire équivalent jusqu’au recouvrement complet de la capacité de travail, mais au plus tard jusqu’à l’épuisement du droit.


Problématique

Les indemnités et autres revenus variables, doivent-ils être pris en compte dans le salaire équivalent versé lors d’une incapacité de travail?


Décision d’interprétation de la CPr

Le salaire équivalent est défini comme étant le salaire mensuel (salaire de base, 13ème et autres composantes comme inconvénient) et, en principe, sur la moyenne des indemnités payées des 6 derniers mois en fonction des conditions générales de l’assurance. Les salaires horaires suivent le même traitement.

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