Art.30 al.4 CCT SLD
Contenu
L’article 30 alinéa 4 de la CCT SLD prévoit un congé de 10 jours pour l’autre parent, à prendre dans les six mois suivant la naissance ou le retour de l’enfant à domicile. Cet alinéa ne précise pas le taux de rémunération applicable durant cette période. La durée du congé est fixée de manière conventionnelle, mais le mode d’indemnisation n’est pas explicitement mentionné.
Problématique
L’absence de précision dans le texte conventionnel sur le mode de rémunération applicable au congé de l’autre parent conduit à des interrogations sur la manière de procéder au sein des institutions. La question se pose de savoir si l’application des modalités prévues par le régime légal des allocations pour perte de gain (APG), soit une indemnisation à 80% du revenu moyen antérieur, peut être considérée comme la référence implicite.
Décision d’interprétation de la CPr
En l’absence de précision explicite sur le taux de rémunération dans l’article 30 alinéa 4 de la CCT SLD, le cadre légal fédéral (LAPG) s’applique à titre de référence minimale. Ainsi, le congé de l’autre parent est indemnisé à 80 % du revenu moyen, conformément au régime des allocations pour perte de gain (APG). Cette interprétation constitue le minimum exigible par la CCT SLD, en l’absence de disposition conventionnelle contraire. Les employeurs restent libres de prévoir des conditions plus favorables, par exemple une indemnisation à 100 %, dans le cadre de leur autonomie contractuelle ou de leurs usages internes.